A nd thou shalt eat the fruit of thine own body, the flesh of thy sons and of thy daughters, which the Lord thy God hath given thee, in the siege, and in the straitness, wherewith thine enemies shall distress thee:
Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donnés.
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